Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.086
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Habillement - Salaire.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.47 634 résultats
CONVENTIONS COLLECTIVES - Habillement - Salaire.
; qu'en toute hypothèse, pour l'auteur de la rupture, à savoir le liquidateur judiciaire, il a été confirmé qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi, de telle sorte que la liquidation judiciaire ne constitue pas un motif légal de rupture du contrat de travail ; 3 / que la seule référence, dans la lettre de rupture, à la décision déclarant l'employeur en liquidation judiciaire, ne permet pas de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; 4 / que l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail est due dans tous les cas où la requalification est prononcée ; Mais attendu, d'abord, que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L.
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de 4 000 francs, alors qu'handicapée physique et étant la plus ancienne dans l'entreprise, elle aurait dû être licenciée en dernier ; Mais attendu que Mme Y...
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 2 décembre 1999 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bersuder-Abi-Sleiman aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
; qu'après la séparation du couple les relations professionnelles ont été maintenues jusqu'au licenciement de la salariée pour faute grave le 18 février 1998 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, ayant constaté que l'employeur avait, pour la première fois, par courrier du 29 mars 1997 imposé à la salariée des horaires de travail fixes alors que jusqu'à cette date elle bénéficiait d'une certaine latitude en sa qualité de cadre, qu'elle n'avait plus de bureau à sa disposition si ce n'est le vestiaire de la discothéque et ne pouvait accéder à la…
; qu'au retour d'un congé de maladie, le 18 février 1997, il a demandé à la société Service assistance réalisations techniques, qui avait entre-temps succédé à la société Prodeleg, de reprendre son activité ; que, devant le refus de celle-ci de l'employer, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée et d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. Z...
; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et prévoyait le remboursement des frais de déplacement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 juin 1997 pour avoir refusé sa nouvelle affectation qui était assortie d'une diminution de l'indemnité de déplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour privation d'indemnités pour voyages de détentes prévues par la convention collective ; Sur la recevabilité du pourvoi principal : Attendu que si le pouvoir spécial joint à la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la date de la décision attaquée, il comporte le nom des parties ainsi que l'indication de la juridiction ayant statué et était annexé à une déclaration de pourvoi précisant la date de la…
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-3 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile et 40 de la convention collective de la métallurgie ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 1994 et que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin à sa date d'échéance normale le 31 octobre 1995 sans que l'employeur ait eu l'obligation de respecter à cette date la procédure de licenciement ; que l'incarcération de M. X... pour des faits étrangers à son activité professionnelle a conduit son employeur à mettre fin à son contrat de travail en cours au moment de cette incarcération ; que cependant M. X...
; qu'il a été licencié le 17 mai 1994 pour faute grave au motif que : "votre activité ne correspond absolument pas à celle d'un représentant de votre ancienneté travaillant à temps complet" ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Z...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1999), que M. Y..., engagé le 26 décembre 1989 en qualité de responsable de rayon par les Etablissements Catteau, a été licencié le 27 mars 1997 pour insuffisance de résultats, non-respect des consignes de travail et perte de confiance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 à L.
Bailly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'une réorganisation de l'entreprise qui n'est pas motivée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ne peut constituer une cause économique de licenciement que lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle dépend ; Attendu que M.
X..., engagé, en 1973, comme comptable par son père, exploitant un cabinet d'expertise comptable, est passé, en 1989, au service de la société Audit conseil international (ACI), à la suite de la cession de ce cabinet ; qu'il a été licencié, le 11 octobre 1997, pour motif économique ; Attendu que la société ACI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999) d'avoir dit que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'à supposer que la société ACI ait été dans l'obligation de préciser en toutes lettres l'issue du poste de M. X..., cette omission n'a causé à ce dernier aucun grief, ce qui résulte surabondamment de ses écritures de première instance, étant rappelé de ce chef que lorsque M. X...
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999), M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Le Paradisier Club le 1er décembre 1985 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 septembre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les moyens qui, sous couvert du grief de violation de la loi non établi en l'espèce, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve appréciés souverainement par les juges, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JPR Le Paradisier…
X... embauché le 24 janvier 1996, en qualité d'agent technico-commercial par la Société nouvelle de climatisation (SNDC), a été licencié pour motif économique le 12 novembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SNDC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression de l'emploi en raison de son caractère improductif et inadapté aux besoins de l'entreprise énonce un motif économique suffisamment précis, à charge pour le juge de vérifier si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X...
pour l'exécution et la durée d'un chantier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premiers et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié 45 612 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le premier moyen, l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, la société n'ayant jamais dépassé sept salariés et alors que, selon le deuxième moyen, M. X...
en découle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas respecté le contrat de travail et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait la responsabilité du seul magasin de La Tremblade, lequel ne comporte qu'un employé travaillant avec elle, la cour d'appel a pu décider, au vu des fonctions réellement exercées par la salariée, que celle-ci ne possédait ni le niveau de formation ni d'expérience exigée par la convention collective susvisée, ne pouvait prétendre à la qualification de cadre supérieur niveau VIII ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er juillet 1986 par Mme X...nq en qualité de serveur, a été licencié en 1987 ; que la cour d'appel après avoir, par arrêt du 28 avril 1999, déclaré recevable la demande du salarié qui contestait la rupture de son contrat de travail, a, par arrêt du 6 octobre 1999, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 28 avril 1999 : Attendu que l'employeur fait grief à cet arrêt d'avoir dit que la péremption de l'instance ne pouvait être opposée à M. Y...
Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché par le GIE K par K, en qualité de responsable régional des ventes le 9 septembre 1992, a été licencié le 16 juillet 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
et Tasso, épouse X..., employées en qualité de vendeuses qualifiée par la société grands magasins Galerie Lafayette, ont été licenciées, le 10 août 1994, pour motif économique ; qu'elles ont signé un reçu pour solde de tout compte respectivement le 9 septembre 1994 et le 10 septembre 1994 ; que chacune d'elles a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des salariées, les arrêts attaqués énoncent que force est à la cour d'appel de constater que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, à savoir la saisine du conseil de prud'hommes de Nice, n'est intervenue que le 26 octobre 1995, de sorte que la forclusion est acquise ; Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de…
X..., engagé le 22 janvier 1968 en qualité de pompiste par la société Béton Chantiers du Languedoc, a exercé les fonctions de chauffeur jusqu'au 15 février 1996, date de son licenciement pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement doit comporter une motivation mentionnant à la fois les raisons économiques du licenciement et son incidence sur l'emploi telles que définies par la loi ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le motif donné en l'espèce : "étant donné la situation économique actuelle, nous sommes contraints de recentrer notre activité du secteur de Montpellier sur la production et la vente de BPE (béton prêt à l'emploi) nous devons donc…