Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.913

Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.913

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que les moyens qui, sous couvert du grief de violation de la loi non établi en l'espèce, ne tendent qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JPR Le Paradisier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile - section A), au profit de M. Jalel X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999), M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Le Paradisier Club le 1er décembre 1985 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 septembre 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les moyens qui, sous couvert du grief de violation de la loi non établi en l'espèce, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve appréciés souverainement par les juges, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JPR Le Paradisier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723cfcd5801467740e79d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cfcd5801467740e79d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.