Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.452
Cour de cassationpar les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture de leurs relations de travail en signant une convention de rupture qui fixe, notamment, le montant de l'indemnité spécifique due au salarié et doit être transmise à l'inspection du travail pour homologation ; il résulte des dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail que cet acte fixe la date de rupture de la relation de travail, date qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; l'article L 1237-14 de ce même code dispose que la validité de la convention est subordonnée à son homologation ; il résulte de l'application des textes précités qu'à défaut d'homologation, le contrat de travail se poursuit ; par ailleurs, il résulte de l'application des dispositions de…