Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-44.475
Cour de cassationil résulte du pourvoi annexé au présent arrêt : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, le jugement attaqué retient que la salariée a interprété de façon erronée les contrats la liant à l'association Travail et services et que la rémunération de son travail était fixée sur une base forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des contrats de mise à disposition produits aux débats que la rémunération de Mme X... était fixée selon un salaire horaire de 79,92 francs dont 10 % de congés payés, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ;