Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.440
Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.440
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Modulor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance soulevée par la défense :
Vu l' article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 24 juin 1997 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny, la société Modulor s'est pourvue en cassation contre une décision rendue le 9 avril 1997 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé , même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois prévu au texte susvisé, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Modulor aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137235bcd58014677408bb2
