Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.151
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Employés de maison - Durée du travail - Répartition dans la semaine.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.48 520 résultats
CONVENTIONS COLLECTIVES - Employés de maison - Durée du travail - Répartition dans la semaine.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements ACET, dont le siège est ... Caudry, en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section industrie), au profit de M. Narcisse X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M.
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant elle-même constaté que la société François Blanquet n'avait pas licencié M. Y... pour inexécution de la clause contractuelle fixant initialement à 80 par mois le nombre des expertises, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, substituer au motif invoqué par l'employeur, qui avait trait à la qualité des rapports fournis, un motif tiré de ce que l'employeur aurait voulu imposer au salarié un objectif quantitatif irréalisable et irréaliste de 80 rapports mensuels en 169 heures ;
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé le 17 janvier 1974 en qualité de chef de l'agence de Nancy par la société Travodiam, a signé, le 2 décembre 1994, une convention intitulée "transaction" et concernant la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de cette convention, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à cette rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'accord litigieux du 2 décembre 1994 ne remplit pas les conditions de conclusion d'une transaction puisqu'il est intervenu en dehors de toute contestation née ou à naître de la rupture du contrat de travail ;
a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de primes et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions non signées alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été tenu compte de sa lettre d'accompagnement et que la procédure prud'homale est orale ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a pris en compte les demandes et moyens des conclusions du salarié que ce dernier a exposé oralement lors de l'audience ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
il résulte de l'article L. 122-14-5, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés auprès des employeurs occupant habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors limiter sa condamnation à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 000 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé, par refus d'application, l'article L.
Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... est entrée au service de l'association Hippocampe le 1er octobre 1985 ; qu'elle a signé deux contrats de travail, un contrat emploi-solidarité prévoyant un travail de 20 heures par semaine du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996 et un contrat d'insertion à durée déterminée de deux mois s'achevant au 30 novembre 1995 ; que l'employeur a mis fin à la relation de travail de 30 novembre 1995 ; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat emploi-solidarité, le conseil de prud'hommes a énoncé que les questions posées au conseil de prud'hommes concernent le contrat applicable à la relation de travail liant Mme Y...
il résulte de l'article IV de l'accord du 6 septembre 1995, relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, que le salarié, qui cesse son activité de façon anticipée pour partir en retraite, peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de l'ancienneté acquise dans l'entreprise à cette date ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'à la date de son départ en retraite anticipée la salariée avait une ancienneté supérieure à 40 ans, a exactement décidé qu'elle était en droit de prétendre à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite calculée sur la base de son ancienneté acquise dans l'entreprise ;
il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mil.
par lettre du 12 octobre 1994, le salarié a fait savoir qu'il renonçait à démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, outre la remise de divers documents ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a pris l'initiative de la rupture en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'il soutient y avoir été contraint par l'attitude des dirigeants du club, qui ont modifié son contrat de travail en confiant ses attributions à un autre salarié et ont refusé plusieurs fois de le recevoir afin d'envisager les conditions de la reprise du travail ; que cependant le
Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du Travail.
Le pouvoir donné par un salarié à un mandataire de le représenter au cours de l'instance devant la Cour de Cassation engagée par son employeur permet à l'intéressé de former un pourvoi incident.
Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables au moment des résultats.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X... , demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Guéret, au profit de la société en nom collectif (SNC) Guinard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M.
null
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CS Interglas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de M. Brahim X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M.
Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de salaires et de voir juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme Z..., le jugement retient que la salariée reconnaît avoir rédigé un écrit à l'intention de son employeur, l'informant qu'elle cessait son travail en raison du défaut de paiement de son salaire, et qu'il y a en conséquence bien aveu de sa part de démissionner ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture de la salariée qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
l'employeur qui a intérêt à vérifier la teneur des pièces produites par le salarié, il incombe aux juges du fond d'exiger de ce dernier de fournir en original lesdites pièces dont le caractère illisible des photocopies est invoqué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 134 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, dans ses conclusions d'appel, la société Pydna avait fait valoir "qu'à plusieurs reprises, par lettres officielles, le conseil de la société Pydna a demandé à celui de M. X... la communication des originaux des quelques pièces incompréhensibles au nombre de 10, remises lors de l'audience de conciliation, et plus généralement de l'ensemble des pièces dont il serait fait état
par arrêt du 3 novembre 1992, le moyen est inopérant en ce qu'il critique une décision qui ne fait pas l'objet du pourvoi ; Attendu, en deuxième lieu, que la décision qui rejette une demande de jonction d'instances ou qui déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé que la convention collective départementale d'agriculture de 1974 avait été dénoncée et n'était plus applicable depuis le 1er janvier 1986, a exactement retenu que le droit à l'élévation automatique d'échelon prévu par cette convention ne constituait pas un avantage individuel acquis par le salarié et fait ressortir qu'il n'était pas justifié d'une application volontaire par l'employeur de la convention collective dénoncée ;
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple ; Attendu que, pour statuer contradictoirement malgré le défaut de comparution et de représentation du défendeur, l'ordonnance de référé se borne à constater que celui-ci, bien que régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision ni des pièces de la procédure que la société Archi Plus, régulièrement convoquée à l'audience initialement fixée, ait été effectivement avisée de la date d'audience retenue après renvoi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ;