Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.799
Cour de cassationil résulte en effet de ce texte que les cas visés sont ceux qui sont la conséquence immédiate des périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail (article L. 122-32-1 du Code du travail) ; qu'en l'espèce, M. X... était en arrêt maladie sans rapport avec son accident de travail ; que force est donc de constater que la cour d'appel de Toulouse a fait une mauvaise application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;