Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-43.766
Cour de cassationBruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y..., engagée en 1975, a été licenciée le 30 décembre 1994 pour motif économique par le Laboratoire Delpuech, son employeur ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu l'existence d'une cause économique ; Attendu, cependant, que, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur étant nécessairement dans le débat sur la cause économique du licenciement, il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour…