Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.783
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.47 603 résultats
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Reprise des fonctions par le salarié.
Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée de la société Pavillon de la Mer, a été licenciée pour motif économique par lettre du 9 septembre 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2000) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe ; qu'une baisse ponctuelle de l'activité et de la rentabilité d'une seule entreprise faisant partie d'un groupe ne constitue pas un motif économique de licienciement ; qu'en s'en tenant, pour dire justifié le licenciement de Mme X..., au déficit et à la baisse notable d'activité pour la seule année 1996 de la société Pavillon de la Mer, sans caractériser, alors pourtant qu'elle relevait que cette entreprise faisait…
122-14-1, L. 122-32-7 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts par suite de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que la rupture, qui est intervenue par suite du refus du salarié d'accepter le poste offert par son employeur à titre de reclassement, s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., se prévalant d'un contrat de travail conclu avec la société Marie M, brusquement interrompu par l'employeur à la suite d'un contrôle effectué au sein de l'entreprise par les services des Douanes, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires et de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; qu'à la suite de l'enquête douanière, Mlle Y..., gérante de la société Marie M, a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle et reconnue coupable du délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société Marie M fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 28 mars 2000) d'avoir constaté l'existence d'un contrat de travail conclu avec Mme X...
à la loi ; Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., employée de la société notariale Lambert-Laucagne a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mai 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nîmes, 9 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que caractérise une faute grave, laquelle ne requiert pas un comportement volontaire, le fait pour un salarié, de transmettre sans mandat pour le faire une information confidentielle dans des conditions préjudiciables à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que les faits reprochés à Mme Z...
Le refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail portant sur l'horaire quotidien et les tâches à effectuer, qui n'avaient au demeurant pas varié pendant plusieurs années, ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave.
Une faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité du reclassement.
Ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail.
à lui verser la somme de 9 400 Francs, ainsi qu'aux dépens, et que Monsieur Yvon Y... soit débouté du surplus de ses demandes. Par jugement du 25 janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Yvon Y... était imputable à Madame Annick X..., déclaré que le licenciement revêtait un caractère abusif puisque dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné Madame Annick X...
fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas constaté la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, que les juges doivent s'assurer que le motif du licenciement invoqué par l'employeur est bien celui qui a justifié sa décision, qu'il en est particulièrement ainsi lorsqu'il est soutenu que le motif réel est illicite, que la salariée soutenait que le licenciement avait pour cause déterminante son activité syndicale, que l'employeur n'avait cessé de multiplier les difficultés faites à Mme X... à partir du moment où elle a exercé un mandat, qu'il avait attendu la fin de la période de protection pour se débarrasser de Mme X..., qu'en n'examinant en rien ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L.
est entré au service de la société d'expertises Galtier le 15 mai 1995 en qualité d'expert régleur affecté au secteur d'activité pétrole de l'entreprise ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 2 avril 1998, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les chiffres produits par l'employeur ne sont pas utilement contredits par M. X... et légitiment le souci de la société d'expertises Galtier d'abandonner l'activité pétrole et de tenter de rentabiliser l'activité de M. X...
Attendu que Mme X..., embauchée par la société Gavarret le 1er mai 1984, a été licenciée pour motif économique le 11 juin 1996 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X...
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Aide le 5 octobre 1990 en qualité de psychologue ; qu'ayant été licenciée le 7 mai 1996, elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après avoir constaté que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était "la perte de confiance réciproque", qu'il résulte des lettres produites aux débats qu'à compter du milieu de l'année 1995, des différences sérieuses d'appréciation se sont manifestées entre Mme X...
laquelle se trouve la société Polyclinique Saint-Jean ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que, tenu par les termes de la lettre de licenciement, le juge ne peut requalifier un licenciement disciplinaire pour faute grave en un licenciement pour un motif réel et sérieux non disciplinaire ; qu'ainsi en considérant qu'en l'état de l'imprécision des témoignages produits par la Clinique le licenciement de Mme Y...
Attendu que Mme X..., embauchée le 2 février 1982 en qualité de secrétaire comptable de direction par la société Moter, a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 00-42.021 et B 00-42.022 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et X..., employés par la société Elumatec France, ont été licenciés pour motif économique le 15 juillet 1996 ; Attendu que la société Elumatec France fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 9 février 2000) d'avoir jugé que les licenciements étaient dévourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un licenciement pour motif économique celui qui intervient suite au refus par un salarié d'accepter une proposition de reclassement destinée à éviter la rupture de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en…
X..., au service de la société Chesneau depuis le 1er septembre 1991 en qualité de gestionnaire, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1996, avec effet au 31 janvier suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'indemnités de rupture et d'une prime d'intéressement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Allerbio Carré le 9 octobre 1995 en qualité de délégué commercial ; qu'ayant été licencié le 26 septembre 1997, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, l'annulation de trois avertissements et l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Allerbio Carré fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les deux avertissements des 26 mai et 11 juillet 1997, alors, selon le moyen, que les lettres adressées au salarié ces jours là constituent de simples lettres de reproches, dès lors qu'elles ne contiennent aucune sanction à l'encontre du salarié ; qu'en retenant, pour les annuler, qu'il s'agissait de lettres d'avertissements, la cour d'appel a dénaturé ces lettres et ainsi violé…
la qualification donnée au licenciement, les raisons de celui-ci ne constituent pas un motif économique ; Attendu cependant que le licenciement prononcé pour un motif économique ne perd pas sa nature de licenciement pour motif économique, et que la fausseté du motif invoquée dans la lettre de licenciement a pour seul effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dès l'instant qu'il avait été licencié pour motif économique, M. X...