Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.007
Cour de cassationVu les articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant ainsi, sans motiver sa décision, d'allouer au salarié pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et dont elle avait été saisie pour cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part il déboute M.