Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.402
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1977 par la société Alitalia et que son contrat de travail a été transféré le 20 juin 2003 à la société Air France, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en qualité d'agent escale trafic, plage B 01, coefficient 265, 2102 échelon 9, avec une prime personnelle de 940, 46 euros non revalorisable et résorbée en cas de changement d'échelon d'ancienneté ou de promotion ; que le 18 mai 2005, elle a été reclassée rétroactivement au 20 juin 2003, au coefficient 280, avec une prime différentielle de 850, 25 euros et le 26 juillet 2005, elle a été promue technicien trafic 2, coefficient 289, 3620, classement B 02, à compter du 1er janvier 2005 ;