Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.286
Cour de cassationUne fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.127 783 résultats
Une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat
Les questions, en ce qu'elles concernent la compatibilité de la mise à la retraite hors l'accord du salarié, prévue par les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail, avec la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, ne relèvent pas de la procédure d'avis, l'office du juge du fond étant de statuer au préalable sur cette compatibilité
l'employeur (le dispositif de remboursement ultérieurement institué par la loi du 17 août 2015 n'étant pas applicable aux congés de formation économique, sociale et syndicale ayant débuté avant le 1er janvier 2016), avec pour conséquence une situation de cumul d'obligations, au titre de l'année 2015, qui ne saurait être regardée comme rationnelle au regard des objectifs poursuivis par la loi du 5 mars 2014 ; (II) la protection constitutionnelle dont bénéficient les conventions et accords collectifs, sur le fondement de l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 (principe dit de participation) et des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (relatifs à la protection de la liberté contractuelle et des
il résulte de l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu'en cas de nouvelle affectation du salarié, celui-ci est promu définitivement à son nouveau poste à effet du premier jour de la mise en stage probatoire ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que du fait de la réforme de la formation pour devenir agent de retraite contrôleur qui n'était plus composée d'une formation théorique suivie d'un stage probatoire, mais d'une alternance de modules théoriques et de modules pratiques sous tutorat, le versement de la prime de polyvalence devait débuter à la date où l'agent avait, fût-ce sous tutorat, traité des dossiers réels nécessitant une polyvalence ; qu'en faisant néanmoins débuter le
il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments, celui-ci ne pouvant rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées en se fondant sur une insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié produisait des tableaux de calcul des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, des courriels envoyés tôt le matin et tard le soir, des justificatifs de déplacement, des journaux
l'employeur a exprimé sa volonté de ne pas s'opposer à la demande de requalification que toutefois il demande au Conseil de limiter l'indemnité de requalification à un mois de salaire. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de droit soulevés par la partie requérante, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2004 ; ALORS QUE le salarié peut prouver par tous moyens l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en se bornant à relever l'existence de contrats à durée déterminée à partir de janvier 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une série de contrats à durée déterminée n'avait pas été conclue depuis 1992, comme le montraient
il résulte également de l'article 2277 du Code Civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; que la prescription de l'action en paiement du salaire ou de ses accessoires court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; que pour fonder sa demande, le requérant n'apporte nullement la démonstration d'un quelconque manquement que la société TVO aurait produit à son endroit quant à ses obligations nées du contrat de travail ou découlant de son exécution sous la forme d'une action à caractère déloyal et ou discriminant, laquelle société aurait ainsi privé sciemment ce dernier d'un droit essentiel inscrit dans la convention collective, ou tout autre accord de branche ou d'entreprise ; que l'objet de la
il résulte de l'examen des divers contrats et bulletins de paie versés aux débats que : - M. Yannick K..., bénéficiant d'une ancienneté dans le groupe au 5 juillet 1992 et qui aurait été affecté au centre de COURBEVOIE au plus tard le 1er janvier 2003 (contrat de travail à durée indéterminée de cette date, dont l'objet est de « confirmer » l'affectation de l'intéressé, et qui précise que sa « durée initiale de travail reste inchangée jusqu'à la mise en place d'un accord cadre OARTT »), était rémunéré sur une base mensuelle de 151,67 heures, ainsi que l'indique son bulletin de paie du mois de décembre 2010, puis sur la base de 164,67 heures aux termes de son bulletin de paie pour le mois de janvier 2012, -Mme L... O..., bénéficiant d'une ancienneté
il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que le conseil de prud'hommes a procédé à une très exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces produites par chacune des parties pour considérer que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y... au-delà de 169 heures mensuelles lui avaient été payées, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande présentée en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE aux termes de l'article L3171 -4 du Code du Travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
il résulte de ce qui précède que les justificatifs produits par l'employeur sont de nature à mettre en doute tant la sincérité que la précision des relevés horaires établis par le salarié ; que la demande de ce dernier tendant au paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs sur la période comprise entre le 6 octobre 2003 et janvier 2004 sera rejetée ; qu'il en sera de même de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Michel Y... occupait dans un premier temps un poste de Technico-commercial pour lequel il avait été embauché et que dans un second temps il exerçait les fonctions de Directeur commercial depuis janvier 2004 ; qu'il ne répondait pas aux trois critères exigés par les dispositions de l'article L.
il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la société des Forges de Froncles contestait, en l'espèce, que l'une ou l'autre de ces deux conditions cumulatives ait été remplie ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Y... n'était pas tenu au port obligatoire des tenues de travail que la société exposante avait mises à sa disposition ;
l'employeur soutient que le salarié a été rémunéré sur la base de 535,90 heures pour la période du 1er janvier au 16 avril 2015 alors qu'il n'a travaillé sur cette période que 434,75 heures au titre de sa planification, que cependant le nombre d'heures rémunérées apparaît conforme aux dispositions contractuelles convenues entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un trop-perçu ouvrant droit à régularisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le respect de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures devait être apprécié non dans un cadre hebdomadaire mais au regard du système d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et que dans l'hypothèse d'un départ au cours de la période de
l'employeur soutient que le salarié a été rémunéré sur la base de 535,90 heures pour la période du 1er janvier au 16 avril 2015 alors qu'il n'a travaillé sur cette période que 434,75 heures au titre de sa planification, que cependant le nombre d'heures rémunérées apparaît conforme aux dispositions contractuelles convenues entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un trop-perçu ouvrant droit à régularisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le respect de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures devait être apprécié non dans un cadre hebdomadaire mais au regard du système d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et que dans l'hypothèse d'un départ au cours de la période de
par arrêt du 5 octobre 2010, la cour d'appel de Riom a confirmé ce jugement et précisé, par un arrêt interprétatif du 29 mars 2011, que l'obligation pour la société Goodyear Dunlop Tires France de ne plus tenir compte de la prime de productivité, pour la comparaison des salaires effectifs avec les minima des barèmes (minima hiérarchiques, taux effectifs garantis), doit prendre effet à compter de la signification de l'arrêt du 5 octobre 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur des décisions qui ne se prononcent que sur la prise en compte de la prime de complément de rendement pour l'appréciation du respect des salaires minima de branche (salaires minima hiérarchiques et taux effectifs garantis), pour retenir que les salariés, qui n'étaient ni présents, ni
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que Mme Z... et Mme A... se sont pourvues en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes de Paris rendus le 4 avril 2016 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la publication du jugement à intervenir était indéterminé ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
la salariée n'occupait pas les mêmes fonctions que les fonctionnaires auxquels elle se comparait, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification ; que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
vu les articles R. 1452-6 et suivants, R. 1455-4 à R. 1455-11 et R. 1454-27 du Code du Travail ; qu'en application des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du Travail, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes : - en cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, - même en présence de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; que les conditions qui
considérant que les onze heures de repos quotidien ne s'ajoutaient pas au repos hebdomadaire fixé par la convention collective, dès lors que celui-ci excédait la durée minimum de repos global prévue à l'article L. 3132-2 du code du travail (24 heures de repos hebdomadaire minimum + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures), la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ; 2°/ que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, la salariée a fait valoir que l'article 21, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, visait à garantir aux salariés subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'
par lettre du 26 juillet 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à la perte du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, que le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ;
par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 octobre 2014, cette décision ayant désigné Me [W] [J] en qualité de mandataire judiciaire. La société WILAMED GmbH a demandé au conseil de prud'hommes de : à titre principal 'constater l'incompétence territoriale des juridictions françaises, et en particulier du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, au profit des juridictions allemandes ; à titre subsidiaire, 'dire et juger que [S] [P] n'était pas lié à la société WILAMED GmbH par un contrat de travail ; 'dire et juger que la société WILAMED GmbH n'était pas co-employeur de [S] [P] aux côtés de la SARL WILAMED ; 'en conséquence, débouter [S] [P] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; 'à titre