Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.250
Cour de cassationil résulte de tout ce qui précède que les contrats à durée déterminée ont été régulièrement conclus au regard des textes précités ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de requalification de M. Y..., ainsi qu'à l'ensemble de ses demandes découlant de la requalification sollicitée : indemnité de requalification, rappel de salaires et rappel d'intéressement pour les périodes intercontrats, indemnités diverses au titre de la rupture ; ET AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, il ressort des débats que la relation de travail a pris fin le 15 janvier 2014, terme du dernier contrat à durée déterminée, lequel est régulier ; qu'il s'ensuit que M. Y..., débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, ne peut se