Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-45.538
Cour de cassationpar lettre du 3 mai 1991, refusant la modification de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture en précisant qu'elle était entièrement imputable à la société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son contrat n'avait pas été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, alors, selon le moyen, d'une part, que le procès-verbal du conseil d'administration du 12 janvier 1987 accordait sans ambiguïté à M. X... une rémunération annuelle brute de 271 570 francs; que cet acte, élément du contrat de travail et créateur d'obligations, s'imposait aux parties et aux juges; que la cour d'appel ne pouvait donner à cet acte un sens et une portée que ces termes clairs et précis ne comportaient pas, sous peine de violation de l'article 1134 du Code civil et de fausse application de l'article 1156 du Code civil;