Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.517

Arrêt du 21 mai 1997Pourvoi n° 94-44.517

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Najet X..., demeurant ... Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale et civile), au profit de la société New Hôtel Sélect, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 29 juin 1994 qui l'a déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées contre la société New Hôtel sélect ;

Mais attendu, sur le premier moyen, que la dénaturation des faits ne constitue pas une ouverture à cassation; que, par ailleurs, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiant source
613722decd58014677402857

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