Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.991
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012) que M. X... a été engagé le 26 septembre 2005 par la société Day By Day en qualité de vendeur ; qu'il a refusé une modification de son contrat de travail portant sur l'abandon de la partie variable de sa rémunération ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le licenciement du salarié est motivé par le refus de celui-ci de voir modifier son contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer la cause qui était censée justifier la modification du contrat de travail ; qu'en constatant que le