Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.897
Cour de cassationconsidérant que la mise à la retraite de l'intéressé constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, évalue le préjudice subi par celui-ci en considération d'un contrat de travail qui n'aurait pas pris fin avant l'âge de 64 ans et demi ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur l'hypothèse que le contrat de travail à durée indéterminée de M. X... aurait duré au moins jusqu'à ce qu'il atteigne 64 ans et demi et ignore toutes les autres circonstances qui auraient pu mettre fin à cette convention avant cette date, licenciement pour motif économique, licenciement pour motif disciplinaire, incapacité de l'intéressé... ; Mais attendu que, sous le couvert des