Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.409
Cour de cassationa été engagée le 13 avril 1993 par l'Agence générale immobilière Rhône-Alpes ; que son contrat de travail a été transféré à la société CIS immobilier ; qu'elle a été licenciée, le 12 août 2009, pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait état que de la baisse globale d'activité de la société CIS immobilier entre 2007 et 2008, dans le secteur de la transaction, de la location saisonnière et annuelle et de la gestion de copropriété, sans faire état des résultats du groupe auquel elle ne conteste pas appartenir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait expressément des conclusions de la société réitérées à l'audience qu'elle contestait…