Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-44.093
Cour de cassationl'employeur ayant lui-même différé la date d'effet de la rupture ne peut prétendre que le salarié a commis une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1er de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 et l'arrêté d'extension du 27 avril 1973 ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... diverses indemnités fixées en application de la convention collective susvisée, la cour d'appel a énoncé que cette convention, qui excluait de son champ d'application les entreprises employant moins de dix salariés lorsqu'elles n'étaient pas adhérentes de l'une des organisations patronales signataires, avait fait l'objet