Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-42.875
Cour de cassationpar lettre du 10 janvier 1989 ; que prétendant que les fonctions qu'il avait exercées antérieurement devaient être qualifiées en celles de cadre position III et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant des rappels de salaire, de primes, de congés payés, d'indemnités de licenciement et de recherche d'emploi ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que si l'insuffisance professionnelle d'un salarié est de nature à justifier un licenciement, les qualités supérieures manifestées par les