Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137
Cour de cassation; qu'ils ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il ait été contractuellement convenu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, qui ne soit pas manifestement insuffisante pour couvrir les frais réellement engagés ; qu'en l'espèce conformément au contrat de travail et aux dispositions de l'ancien article L. 773-5 du Code du travail alors applicable, Catherine X... devait percevoir en sus du salaire une indemnité de nourriture et d'entretien calculée par enfant et par jour effectif de garde ; que selon l'article D. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat et dont les dispositions ont été reprises par l'article D.