Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-10.394
Cour de cassationil résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération qui intègre la prime d'ancienneté se «substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée» ; qu'enfin l'article 7 de l'avenant prévoit que pour «les personnels en place à la date d'application» de l'avenant, le reclassement est «effectué sur la base de la situation réelle» ; que l'ASM soutient que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté est celle résultant de la position occupée par le salarié sur la grille indiciaire au 30 juin 2003, date d'entrée en vigueur de l'avenant, l'ancienneté résultant alors de l'addition de la durée de tous les échelons jusqu'à celui occupé par le salarié au 30 juin 2003 ;