Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034
Cour d'appelVu les faits tels que précédemment exposés, Vu les conclusions de la société Pascal Coste Coiffure, Constater que la société Pascal Coste Coiffure déclare que les griefs l, 2, 3, 6 et 7 ne constituent pas des griefs en tant que tels mais seulement des exemples, Constater que la société Pascal Coste Coiffure déclare que le motif unique du licenciement est les agissements de harcèlement moral que Mme [D] a fait subir à ses collaborateurs subordonnés, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les griefs l, 2, 3, 6 et 7 de la lettre de licenciement sont rédigés en termes généraux et ne permettent pas de vérifier à quelle date l'employeur en a eu connaissance et s'en trouvent prescrits, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les griefs 4 et 5 de la lettre de licenciement reposent sur une cause réelle et sérieuse, Débouter la société…