Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.859
Cour de cassationil résulte des pièces soumises par la société au conseil de prud'hommes que le montant du préjudice qu'elle a subi s'élève à 4 363,92 francs; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que la société ne démontrait pas qu'elle avait subi un préjudice supérieur à l'indemnité de 1 103 francs qui lui était allouée à titre de brusque rupture; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que M. X... n'a pas formulé de demande de prise de congés; qu'il a expressément déclaré qu'il renonçait à ses congés payés;