Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 94-44.711
Cour de cassationil résulte de la comparaison entre la lettre de licenciement et l'audit comptable dont le résultat a été connu le 21 novembre 1991 "que l'essentiel des faits reprochés à M. Y... a été connu de la société dès qu'elle a pris connaissance de ce rapport" d'audit, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave puisque le propre de telles fautes est de rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et que la société avait au contraire conservé l'intéressé en tant que directeur commercial postérieurement à la date précitée ; Mais attendu que M. Y..., auquel la société Irizar France avait répondu, avait invoqué dans ses conclusions le rapport d'audit comptable du 21 novembre 1991;