Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.705
Cour de cassationpar jugement du 31 juillet 1992, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la participation aux fruits de l'entreprise ne pouvait servir de contrepartie à la clause de non-concurrence et a réduit le champ d'application de cette dernière aux régions Bourgogne-Franche-Comté et Languedoc-Rousillon ; que, par arrêt du 24 mars 1994, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision sur le licenciement et dit que la clause de non-concurrence telle que prévue au contrat de travail était valable et que l'indemnité de participation aux fruits de l'entreprise était versée en contrepartie de la clause de non-concurrence ; Attendu que, statuant sur le premier moyen de cassation présenté par le