Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.987
Cour de cassationAttendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à défaut d'avoir bénéficié d'une formation à l'accueil, l'arrêt retient que cette salariée a été victime d'un client irascible et non d'une personne sous l'autorité de son employeur, qu'un vigile est immédiatement intervenu, selon l'attestation de ce dernier, que la mauvaise organisation du service de sécurité par l'employeur ne peut donc être mise en cause et que Mme Y..., sa collègue, Mme Z..., adjointe chef caissière, responsable ce jour-là de la caisse centrale, ainsi que M.