Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.471
Cour de cassationpar lettre du 9 mai 1994, et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1998), de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer le licenciement abusif par la considération que les attestations produites par l'employeur ne permettaient pas de vérifier la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;