Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.924
Cour de cassationLorsque le médecin contrôleur a conclu, dans le cadre d'une contre-visite effectuée régulièrement, à une possibilité de reprise de son travail par le salarié, et que l'attitude discriminatoire de l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, n'est pas caractérisée, les constatations du médecin conseil de la Sécurité sociale sont sans incidence sur l'exécution du contrat de travail, et le salarié ne peut s'en prévaloir.