Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02505
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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En application de l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [T] a été engagée, en qualité de chef de service, par l'association Handicap autisme, association réunie du Parisis (l'association HAARP), à compter du 2 février 2015. 2. Le 8 mars 2021, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mars 2021. 3. Contestant son licenciement, notifié pour faute grave par lettre du 23 mars 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 13 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° A 24-19.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 La société Amadeus santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-19.117 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
Elle en a déduit que l'horaire collectif intégrant une heure trente de pause méridienne devait être retenu. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 10.
Cet « élément de preuve » mentionné dans le bordereau de communication de pièces « 5. Enregistrements (Clé USB) » ne peut donc pas prouver les faits présentés plus haut au titre du harcèlement moral et de la discrimination", la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de son droit à la preuve, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M.
[T] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 7 novembre 1988 par la société Imperial Tobacco Limited. Il a été mis à la disposition de la société Ivoirienne des Tabacs (la SITAB), filiale basée en Côte d'Ivoire, dont il est devenu le mandataire social, pour y exercer les fonctions de directeur général à compter du 1er janvier 2013. 2. Mis à pied à titre conservatoire, convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2015 et licencié pour faute grave le 4 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° B 24-10.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 M. [S] [T], domicilié [Adresse 1] (Malaisie), a formé le pourvoi n° B 24-10.079 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lhoist France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Le 24 juillet 2019, il a été convoqué pour la seconde phase de l'entretien préalable fixé au 6 août 2019, puis, par lettre du 9 août 2019, a été mis à la retraite d'office. 6. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire, fixant le salaire de référence de M.
Par avenant du 23 janvier 2013, le salarié a été promu contrôleur, agent de maîtrise de niveau 2, échelon 3, coefficient 215. Il bénéficiait d'une protection au titre de son mandat de délégué du personnel et d'élu au comité d'entreprise. 2. Après le prononcé, le 12 juin 2012, de la liquidation judiciaire de la société Neo security, et l'adoption, le 30 juillet 2012, d'un accord d'entreprise relatif aux critères d'ordre des licenciements, le tribunal de commerce a, le 3 août 2012, arrêté le plan de cession de cette société au bénéfice de la Fiducial private security, aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine (la société), et autorisé les licenciements. Le 11 octobre 2012, M.
La société renommée SAS [1], filiale du groupe [3], est leader en France en tant qu'agence de presse spécialisée dans les contenus pour la télévision, le cinéma, les loisirs, ou spectacles vivants. Elle a en février 2019 été cédée au groupe polonais [4]. Elle comptait alors environ 120 salariés répartis sur deux sites, à [Localité 3] et [Localité 4]. Le 02 juillet 2020 la SAS [1] a présenté au CSE un plan de réorganisation comportant un licenciement économique collectif, et la réorganisation de l'entreprise avec transfert de son siège à [Localité 4]. Six salariés dont Madame [A] [H] sont concernés par cette réorganisation. Par courrier du 28 août 2020, la société a proposé à Madame [A] [H] une modification du contrat de travail pour motif économique, soit la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
À l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 1er décembre 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par un courrier daté du 17 décembre 2021, l'association [1] a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude.
[G], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2011. Parallèlement à la relation de travail, ils entretenaient une relation de concubinage. Le 3 septembre 2022, [Z] [G] est décédé. Par lettre du 21 décembre 2022, Mme [J] a réclamé à MM. [S] et [U] [G] et Mme [X] [G], pris en qualité d'héritiers de leur père [Z] [G], le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi que de salaires. Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2023 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM.
. Le salarié a fait l'objet d'une suspension immédiate de son permis de conduire. La SAS [2] [T] a immédiatement notifié une mise à pied conservatoire verbale à Monsieur [D] [L]. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 8 décembre 2016, Monsieur [D] [L] a été convoqué par la société [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Dans ce courrier, la SAS [3] a confirmé la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 7 décembre 2016. L'entretien préalable s'est déroulé le 19 décembre 2016. L'employeur a organisé (convocation du 13 décembre 2016) une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, fixée au 19 décembre 2016, pour avis sur le projet de licenciement de Monsieur [D] [L], salarié protégé. Monsieur [D] [L] a assisté à cette réunion.
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 22 octobre 2024 par la SASU [2] d'un jugement rendu le 9 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [Y] [C] a': - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la société SAS [1] à verser à M. [Y] [C] les sommes suivantes : * 19 914 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 6250 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif ; - débouté M. [Y] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre du l3eme mois ; - condamné la société SAS [1] à verser à M.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. Statuant sur appel interjeté le 24 décembre 2024 par Mme [G] [B], épouse [P], d'un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'Association [1] a': - Dit et jugé que le licenciement de Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas la conséquence d'agissements fautifs de la part de l'Association [1] et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse'; - Débouté Mme [B] de ses demandes à titre principal et subsidiaire'; - Dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière'; - Condamné en conséquence l'Association [1] au paiement de la somme de 4.510 euros à titre d'indemnité produisant intérêt à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des…
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 aux termes desquelles M. [U], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de': - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [I] [U] à la société [2] [G] aux torts de l'employeur'; - Dire que la rupture du contrat de travail aura les effets d'un licenciement nul ou à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - Condamner la société [2] [G] à payer à M. [I] [U] les sommes suivantes': * Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 14 400' euros * Congés payés sur préavis 1 440,00' euros * Dommages intérêts 4 mois x 4 800'euros': 19 200' euros * Préjudice distinct 10 000' euros - Condamner la société [2] [G] à payer à M. [I] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vesoul le 23 décembre 2024 ; Statuant à nouveau, - Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - constater, dire et juger que la SAS [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M.[L] [H] ; - Constater, dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1.748 euros net à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI ; - 1.748 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 174,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 1.748 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.496 euros net à titre de…
CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 12 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 03 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/01032 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5ON S/appel d'une décision du CPH de [Localité 2] en date du 04 avril 2022 de la Cour d'Appel de Dijon en date du 21 décembre 2023 de la cour de Cassation en date du 14 mai 2025 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires APPELANT Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON INTIMEE SAS [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, Me Charlotte BARRE, Plaidant, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 03 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme…
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2. La société [3] a notifié deux blâmes à M. [K], respectivement le 2 mars 2021 et le 10 septembre 2021, que l'intéressé a contestés. Elle l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 2 décembre 2021, par un courrier du 22 novembre 2021 et l'a licencié pour faute grave, par lettre datée du 10 décembre 2021. A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel au moins onze salariés. 3. Après avoir sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement puis contesté les griefs exposés par l'employeur, M.