Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.040
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et d'avoir, en conséquence, réduit le montant des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que "le pourvoi est motivé par la violation des articles L. 122-4-3 et L. 121-1-1 du Code du travail" ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à viser les articles sus-mentionnés du Code du travail sans préciser en quoi l'arrêt attaqué les aurait violés, est imprécis ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...