Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.520
Cour de cassationpar lettre du 9 novembre 1993 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en imputant à la société Coquet, employeur, la charge de justifier suffisamment l'existence de difficultés financières graves et l'impérieuse