Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.738

Arrêt du 8 avril 1998Pourvoi n° 96-40.738

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Transports Moricet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Transports Moricet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que M. X... a été embauché le 23 décembre 1989 par la société Transports Moricet en qualité de chauffeur routier;

qu'il a démissionné le 12 juillet 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, notamment au titre de frais de déplacement ;

Attendu, que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1995), de l'avoir débouté de sa demande;

alors, selon le moyen, que seul le salarié peut exercer l'option de remboursement des frais de déplacement soit sur une base forfaitaire, soit au vu des frais réellement exposés, aux termes des dispositions de la convention collective des transports routiers;

qu'au surplus, les frais remboursés ne correspondent qu'à une partie des frais de déplacement prévus par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers;

qu'enfin, les dispositions du protocole annexé à la convention collective doivent être interprétées en ce sens que le paiement de l'indemnité de repos journalier est dû même lorsque ce repos est pris en couchette, comme en l'espèce ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, conformément au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transports routiers, l'employeur avait la possibilité de choisir soit le remboursement de ces frais sur une base forfaitaire tenant compte des chiffres réévalués par les partenaires sociaux, soit au vu des frais réellement exposés;

qu'ayant constaté que l'employeur avait opté pour la deuxième possibilité et que le salarié ne contestait pas avoir été intégralement remboursé des frais exposés, elle a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Moricet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
61372315cd580146774052b5

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