Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743
Cour de cassationes qualité de liquidateur judiciaire de la SA SITINDUSTRIE TUBES ET PIPES France à payer aux salariés une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « En matière de licenciement pour motif économique et en cas d'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé (CRP) prévue à l'article L. 1233-65 du code du travail, applicable à l'espèce, si le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail. Par application de l'article L.