Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.696
Cour de cassationVu les articles 1315 alinéa 2 du code civil ensemble L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 janvier 2008 par la société Enjoy Design par contrat de professionnalisation d'une année en vue d'une formation d'administrateur réseaux informatiques, a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2009 en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, faute d'avoir reçu la formation d'administrateur réseaux prévue ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat, l'arrêt retient qu'il ne produit pas d'élément lui permettant de démontrer qu'il a réussi les examens théoriques et se présentait lui-même à la fin de son contrat comme technicien informatique ;