Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844
Cour de cassationQu'aux termes de l'article IX.6 de la convention collective compte tenu de l'ancienneté de l'appelant, l'indemnité de licenciement doit être évaluée à la somme de 2.434,12 euros ; Qu'en application des articles L. 6323-1 et D. 6323-1 du Code du travail compte tenu de son ancienneté, l'appelant pouvait prétendre à un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures par an ; que les effets de la prise d'acte de rupture l'ont privé du bénéfice de ce droit ; qu'il conviendrait d'évaluer à 1.000 euros l'indemnisation du préjudice subi (…) » ; 1°ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.