Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-45.811
Cour de cassationla salariée avait été affectée à une fonction de l'avenant n° 3, le 15 octobre 1984, et remplissait les conditions prévues pour bénéficier d'un emploi de coefficient 460, a exactement décidé qu'elle devait bénéficier de ce coefficient, à compter du 15 octobre 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... un rappel de treizième mois sur cinq ans, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas à partir de quels éléments elle déduisait que la prime de treizième mois due à la salariée devait être égale au douzième de sa rémunération annuelle, plutôt qu'au treizième de cette rémunération ou au dernier salaire précédant l'échéance du treizième mois, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;