Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.790
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. [C] fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes à ce titre ; Aux motifs que « Sur le premier point, le salarié ne conteste pas l'absence de rapports d'activité. En l'espèce, le contrat de travail avait prévu l'obligation de rédiger des rapports d'activité. Il est établi que tout au long de la relation de travail ayant débuté en 1994, l'employeur avait eu pour pratique habituelle de ne pas demander la rédaction de tels rapports à ses représentants et ce n'est qu'à compter du mois de novembre 2009 qu'il avait demandé pour la première fois à M. [C] de lui transmettre de tels rapports. Toutefois M. [C] ne saurait légitimer sous ce seul motif son refus de rédiger des rapports d'activité.