Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.580
Cour de cassationl'employeur ; qu'en faisant le plein de la demande au motif central que l'employeur n'avait pu fournir le tableau réglant l'organisation du travail, annexé au journal de bord ou sur un registre permettant de contrôler les droits à rémunération, congés, repos, lesquels doivent être visés par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, la cour d'appel retient un motif inopérant et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 31 et suivants du code du travail maritime, ensemble au regard de l'article L. 212-1 du Code du travail et de l'article DR 70 du Code du travail maritime ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime, en cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives ;