Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.440
Cour de cassationil résulte des termes mêmes de la première lettre précitée du 31 décembre 1992 que la société SDV Afrique a adressée à M. X..., que celui-ci a été employé au sein du groupe SDV depuis son engagement en 1969 et que, d'autre part, c'était en application du nouveau statut du personnel expatrié, élaboré en 1992 par la société mère SDV, que la société SDV Afrique lui a proposé un nouveau contrat de travail et l'a mis à la diposition de la société Delmas Côte d'Ivoire, ces deux sociétés faisant partie du groupe SDV et la société SDV Afrique ayant pour objet, selon les déclarations mêmes de la société mère, d'assurer la gestion des "activités africaines" du groupe ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la société mère SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bellore, était l'employeur de M.