Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.186
Cour de cassationLorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.40 605 résultats
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture.
Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (arrêts n°s 1 et 2).
Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (arrêts n°s 1 et 2).
considérant que sa demande adressée au Conseil de prud'hommes de Nîmes après le premier jugement de caducité du 20 décembre 1996, tendait à obtenir la rétractation de cette décision et ne pouvait être considérée comme une deuxième demande au fond, ce qui rend la procédure engagée le 22 décembre 1998 recevable, s'agissant seulement de la seconde demande et non d'une troisième. Sur le fond elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire de Me Ayache, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. VERSION FRANOEAISE et l'AGS-CGEA d'Ile de France à lui payer les sommes suivantes : - 300.000,00 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 60.000,00 F à titre de préavis, - 6.000,00 F au titre des congés payés
Par jugement prononcé le 9 décembre 1997, le Conseil de prud'hommes a : - Condamné Mme Y... à payer à Monsieur X... les sommes de : * 12.635,00 F (brut) au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), * 7.404,00 F (brut) à titre de rappel de salaire, du 12/12/1996 au 16/01/1997, * 8.990,00 F au titre de l'indemnité de licenciement, - Condamné Mme Y... à remettre à M. X... les bulletins de salaire correspondant et un certificat de travail rectifié, - Déclaré qu'il était en partage de voix sur la demande concernant le rappel de la prime d'ancienneté et renvoyée l'affaire devant le juge départiteur, - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X... était de 6.317,50 F, - Débouté les parties de leurs autres demandes, et réservé les dépens. Il n'a pas été relevé appel de ce jugement.
l'employeur lui a adressé des reproches sur la qualité de son travail, et que le 6 juillet suivant elle a fait connaître que la poursuite de son travail était impossible ; qu'elle a été licenciée le 26 juillet 1996 pour faute grave au motif qu'elle n'avait pas repris son travail malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence privée de toutes les indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, alors, selon les moyens, que bien qu'ayant été
Vu les articles L. 132-8 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'accord du 29 mars 1990 applicable aux employeurs et salariés des entreprises ou établissements de nettoyage de locaux ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 12 janvier 1991 en qualité de chef de chantier par la société La Cigogne, qui effectuait des prestations de nettoyage pour le compte de l'organisme de gestion de l'institution Notre-Dame de Sainte-Croix ; que le marché a été résilié par l'institution à compter du 28 mars 1996 et confié à la société française de restauration et de services (Sodexho) ; que la société La Cigogne ayant transmis à la Sodexho la liste du personnel qui travaillait sur le chantier et dont faisait partie M. X..., la
l'employeur étant intervenue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Martin Jedele, il résultait de ses constatations et énonciations que les droits des salariés à l'indemnité de congés payés avaient pris naissance antérieurement au transfert des contrats de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de
par arrêt de la chambre d'accusation rendue le 10 juin 1997, eu égard à l'absence d'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions des juridictions d'instructions ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1351 du Code civil ; 10 / et qu'en toute hypothèse, qu'en affirmant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au seul motif que le courrier du 30 janvier 1997 écrit par Mlle X... n'avait, selon elle, pas pour but de porter préjudice à son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était tenue, si les agissements reprochés à la salariée, à défaut de caractériser une faute lourde de sa part, ne constituaient pas néanmoins une faute grave ou à tout le moins une cause réelle de licenciement, a privé sa
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), dont le siège est ..., 44040 Nantes, Cedex 01, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
considérant que M. X... pouvait percevoir une telle prime sous prétexte qu'il s'était mis à la disposition de son chef de commande à la fin de sa grève, le conseil de prud'hommes a méconnu les articles 3, paragraphe 2, et 9 du règlement PS 4, annexe I, et l'article 12 de la consigne CGPS 2B n° 3 ; Mais attendu, d'abord, que M. X... a été débouté par le conseil de prud'hommes de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit de grève ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'à la fin de sa grève, le salarié s'était immédiatement mis à la disposition de son employeur et qu'il a affectué le service qui lui était demandé ; que, sans contester la possibilité pour la SNCF de confier un autre service à M.Courtois, le
considérant que M. X... pouvait percevoir une telle prime sous prétexte qu'il s'était mis à la disposition de son chef de commande à la fin de sa grève, le conseil de prud'hommes a méconnu les articles 3, paragraphe 2, et 9 du règlement PS 4, annexe I, et l'article 12 de la consigne CGPS 2B n° 3 ; Mais attendu, d'abord, que M. X... a été débouté par le conseil de prud'hommes de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit de grève ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'à la fin de sa grève, le salarié s'était immédiatement mis à la disposition de son employeur et qu'il a effectué le service qui lui était demandé ; que, sans contester la possibilité pour la SNCF de confier un autre service à M.Vilpasteur, le
il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... a accepté d'adhérer à une convention de conversion le 9 janvier 1997, que la société versait aux débats une lettre du 1er juillet 1997 adressée à M. Z... émanant des ASSEDIC lui faisant part de ce qu'il ne pouvait être donné suite à la convention, en raison de son absence de réponse aux courriers, qu'en accordant néanmoins une indemnité de préavis à M. Z... en raison de l'inexécution de la convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que la convention de conversion n'a pas été mise à exécution par l'employeur qui n'a pas versé à l'ASSEDIC la somme correspondant à deux mois de préavis, c'est à juste titre que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer l'indemnité de préavis ;
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en indemnité par application du second de ces textes, après avoir relevé qu'après une première fiche d'inaptitude datée du 8 décembre 1995 le médecin du Travail avait déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise le 29 décembre 1995, la cour d'appel a retenu que dès le 26 décembre 1995 et après des demandes dont il justifiait, l'employeur avait notifié à la salariée l'impossibilité de son reclassement, satisfaisant ainsi à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L.
l'employeur, est rompu du fait du commun accord des parties. La rupture prend effet à la date de cessation d'activité mentionnée dans la lettre d'acceptation de l'employeur, sous réserve de la prise en charge de l'intéressé par le fonds paritaire d'intervention, La rupture ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite et calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat..." Qu'aux termes du deuxième texte : "dès que le salarié est en
l'employeur lors de son licenciement et contestant la validité du reçu, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un solde de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ainsi que des dommages-intérêts ; Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense : Attendu que la société Wolber soutient que le moyen tiré de la nullité du reçu pour solde de tout compte pour n'avoir pas mentionné qu'il pouvait être dénoncé dans le délai de deux mois à compter de sa signature est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le salarié ayant soutenu dans ses conclusions qu'il était dans l'
il résulte des termes mêmes de la première lettre précitée du 31 décembre 1992 que la société SDV Afrique a adressée à M. Y..., que celui-ci a été employé au sein du groupe SDV depuis son engagement le 2 janvier 1973 et que, d'autre part, c'était en application du nouveau statut du personnel expatrié, élaboré en 1992 par la société mère SDV que la société SDV Afrique lui a proposé un nouveau contrat de travail et l'a mis à la disposition de la société Delmas Cameroun, ces deux sociétés faisant partie du groupe SDV et la société SDV Afrique ayant pour objet, selon les déclarations mêmes de la société mère, d'assurer la gestion des "activités africaines" du groupe ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la société mère, SDV aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M.
il résulte des termes mêmes de la première lettre précitée du 31 décembre 1992 que la société SDV Afrique a adressée à M. X..., que celui-ci a été employé au sein du groupe SDV depuis son engagement en février 1989 et que, d'autre part, c'était en application du nouveau statut du personnel expatrié, élaboré en 1992 par la société mère SDV que la société SDV Afrique lui a proposé un nouveau contrat de travail et l'a mis à la disposition de la société SDV Sénégal, ces deux sociétés faisant partie du groupe SDV et la société SDV Afrique ayant pour objet, selon les déclarations mêmes de la société mère, d'assurer la gestion des "activités africaines" du groupe ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la société mère SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 99-17.466 et F 99-17.467 formés par la société La Voix du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile - section C) , au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques Yves X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; La demanderesse aux deux pourvois invoque, à l'appui de son recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.