Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.529
Cour de cassationl'employeur ne pouvait déroger au minimum incompressible de celle-ci et notamment à l'indemnité de repos de 20 minutes prévue par son article 9, même s'il leur avait accordé d'autres "avantages", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 132-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les autres avantages dont bénéficiaient les salariés avaient un fondement distinct et que les intéressés remplissaient les conditions prévues par l'article 9 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main pour l'octroi du repos rémunéré, a exactement décidé qu'ils avaient droit aux rappels de salaires demandés par application de ce texte, peu important que leur rémunération aient pu excéder le minimum conventionnel compte tenu des autres primes perçues par eux ;