Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-40.777
Cour de cassationil résulte du décret du 18 décembre 1958, pris en application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail et du décret du 12 décembre 1978, qu'une équivalence a été prévue pour les salariés occupés à des fonctions de gardiennage, surveillance et sécurité que le décret du 12 décembre 1978 a réduit uniformément d'une heure les équivalences instituées par le précédent décret ; qu'il résulte de ces textes que pour les gardiens, un horaire de travail de 52 heures 39 minutes équivaut à une durée du travail effectif de 39 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 18 décembre 1958 n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité principale est le gardiennage ou la surveillance, ce qui n'est pas le cas d'un syndicat de copropriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;