Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.088

Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 97-41.088

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Progessor, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section encadrement), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a travaillé du 15 mai 1995 au 30 juin 1995, en qualité de VRP exclusif pour le compte de la société Progessor ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le pourvoi principal de la société :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon ce texte, que le représentant de commerce a droit en cas de rupture au cours du premier trimestre d'emploi à une ressource minimale égale à 80 fois le taux horaire du SMIC, s'il est présent dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps et à une ressource minimale égale à 220 fois ce taux, s'il est présent dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a accordé au salarié, la ressource minimale calculée sur la base de 220 fois le taux horaire du SMIC après avoir constaté que le contrat avait été rompu avant le terme du deuxième mois d'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur le montant des commissions retenu alors que le salarié soutenait dans ses conclusions que des commissions lui restaient dues sur différentes commandes et sollicitait la communication des encaissements faits suite à ces commandes ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372364cd580146774092e6

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