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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.029

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/01/2000
Numéro d'affaire
97-43.029

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à ses salariés une somme à titre de rappel de garantie de salaire prévue par l'article 7 de la Convention collective nationale des industries mécaniques du verre, sans rechercher si les sommes versées aux salariés étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient travaillé.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la Convention collective nationale des industries mécaniques du verre ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'absences pour maladies ou accidents, l'agent comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise au début de l'absence recevra soixante quinze jours de calendrier par année civile la différence entre ses appointements tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ; qu'en aucun cas l'indemnité à charge de l'employeur versée en application de l'ensemble des dispositions ci-dessus ne doit permettre à l'agent intéressé de percevoir davantage que la rémunération totale qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; Attendu que M. X... et 73 autres salariés de la société VMC ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de g…