Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-21.922
Cour de cassationpar lettre du 14 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la notification de la lettre de licenciement le 14 décembre 2009 la somme de 28 000 euros avait été remboursée et celle de 31 000 euros devait l'être le 31 décembre avec l'autorisation de la direction ; que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur le fait qu'au 26 octobre 2009 le salarié devait à la société la somme de 31 000 euros (28 000 + 3 000) a violé les articles L.