Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-42.743
Cour de cassationil résulte de l article 33 de la convention collective des banques, que la faculté donnée à l agent de demander que la sanction du 2ème degré, en l occurence la révocation, soit déférée à l avis du conseil de discipline, ne remet pas en cause le principe même de la sanction notifiée, seul son caractère exécutoire étant différé après avis du dit conseil, si l avis de ce dernier a été demandé, que la formulation "être sous le coup" d une sanction ne saurait signifier, dans le contexte des dispositions conventionnelles applicables, "être sous la menace de" cette sanction alors même qu aucune précision n est fournie au salarié quant au caractère simplement provisoire de la mesure qui lui est notifiée, que décider autrement aurait pour conséquence d