Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.335
Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-42.335
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur faisait une application volontaire de la convention collective depuis janvier 1985 et qu'il n'avait pas remis en cause cette application volontaire, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle était toujours applicable; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur faisait une application volontaire de la convention collective depuis janvier 1985 et qu'il n'avait pas remis en cause cette application volontaire, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle était toujours applicable; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Maison de retraite Saint-Martin de Beaumanoir, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Emilia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Maison de retraite de Saint-Martin de Beaumanoir en qualité d'employée de collectivité le 15 avril 1985 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 30 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1998) de lui avoir déclaré applicable la convention collective nationale de l'hospitalisation, des soins, de cure, de garde à but non lucratif (FEMAP), pour les motifs exposés au moyen, tirés du défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur faisait une application volontaire de la convention collective depuis janvier 1985 et qu'il n'avait pas remis en cause cette application volontaire, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle était toujours applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Maison de retraite Saint-Martin de Beaumanoir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372385cd5801467740ae1a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372385cd5801467740ae1a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2000.
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