Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.773
Cour de cassationVu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par la Société de distribution alsacienne en qualité de vendeuse et affectée au rayon boulangerie-pâtisserie, a été licenciée pour faute lourde le 13 décembre 1993 ; qu'il lui était principalement reproché d'avoir emporté de la marchandise sans la payer ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faue lourde, l'arrêt attaqué retient que bien que s'agissant de montants minimes, la salariée a usé de véritables manoeuvres pour tromper son employeur et lui faire croire qu'elle avait réglé ses achats ; que ces indélicatesses traduisent une intention de nuire et constituent une faute lourde justifiant la mise à pied conservatoire et privative tant des indemnités normales de rupture que des congés payés afférents à l'année de référence ;