Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.828
Cour de cassationM. Daniel X... n'était en conséquence pas forclos, lorsqu'il a saisi le conseil des prud'hommes de FORBACH, le 17 juin 2013, puisqu'il pouvait agir, jusqu'au 16 juin 2015, en vertu des dispositions transitoires applicables à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'ANGDM et de déclarer en conclusion recevables les demandes formées par Monsieur Daniel X... ; que sur la mise à la retraite, lorsque l'employeur met à la retraite un salarié, alors que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par le statut du mineur, cette rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, et ouvre droit à ce titre au paiement de dommages-intérêts, réparant la perte de revenus résultant pour le salarié de la cessation anticipée de son activité ;